Article II: tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs: “Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.”

Article III: les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

Article IV: nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Article V: nul n’est homme de bien s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

Article VI: celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre contre la société.

Article VII: celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Article VIII: c’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.

Article IX: tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Electeurs: est citoyen tout Français ou naturalisé de 25 ans, inscrit sur le registre civique de son canton (il faut savoir lire et écrire, et exercer une profession), domicilié depuis 1 an et payant une contribution directe, foncière ou personnelle; pas de conditions pour les Français ayant fait campagne pour la République.

Сonstitution du 22 frimaire an VIII

Constution du Consulat et du Ier Empire (13 décembre 1799). L’acte du 19 brumaire an VIII (10 décembre 1799) avait nommé une Commission consulaire et chargé le Conseils des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents de préparer cette nouvelle Constitution (95 art.), qui fut promulguée le nivôse an VIII (24.12.1799) et ratifiée par le plébiscite du 18 pluviôse an VIII (07.02.1800).

Electeurs: le suffrage universel est rétabli, mais les électeurs ne peuvent que dresser des listes de confiance communales (1 désigné pour 10 électeurs). Les désignés par ces listes établissent des listes de confiance départementales (1 pour 10), qui à leur tour élisent une liste nationale (1 pour 10) dans laquelle sont choisis les membres des assemblées.

Сonstitution du 18 floréal an X

Constitution bidécennale (8 mai 1802). Par un senatus – consulte (86 art.), le Sénat “réélit le citoyen Napoléon Bonaparte consul de la République française pour les dix années qui suivront immédiatement les dix ans pour lesquels il a été nommé”. Le sénateur Augustin Lespinasse (1736-1816) avait proposé le consulat à vie.

Сonstitution des 14 et 16 thermidor an X

Consulat à vie (dure 2 ans) (2 et 4 août 1802): Bonaparte ayant été proclamé consul à vie par le plébiscite du 10 mai 1802, le Sénat consacre ce résultat (senatus-consulte du 02.08.1802), Bonaparte rédige un nouvel acte constitutionnel modifiant la Constitution du 22 frimaire an VIII (86 art.).

PREMIER EMPIRE
Сonstitution du 28 floréal an XII (18 mai 1804)

Le 3 mai 1804, le Tribunal admet que le Premier consul devienne empereur.

RESTAURATION
Constitution des 6 et 7 avril 1814

Le tsar Alexandre charge le Sénat de nommer un gouvernement provisoire et de rédiger une Constitution. Une commission de 5 sénateurs la rédige et elle est adoptée le 6 avril 1814. Elle comprend 29 articles. Elle a pour base la souveraineté nationale (le peuple appelle librement au trône Louis-Stanislas-Xavier de France). Le dernier article (29) prévoit que “La Constitution sera soumise à l’acceptation du peuple français” et que “Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé roi des Français aussitôt qu’il aura juré et signé la Constitution”. Le 2 mai 1814 (déclaration de St-Ouen), Louis XVIII fera des réserves sur un certain nombre d’“articles rédigés trop vite” et cette Constitution senatoriale ne sera jamais appliquée.