comme son neveu le crime du 2 décembre – 2 декабря 1851 г. племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон совершил государственный переворот.
Louis XVI – Король Франции Людовик XVI Бурбон (1774–1792).
Constituante f – Учредительное собрание (изначально Генеральные штаты), высшая законодательная власть во Франции в 1789–1791 гг.
II
L’histoire politique de la France au xixe sciècle: de Napoléon Ier à la chute du Second Empire
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Le code Civil des Français
L’œuvre législatrice de la Révolution, depuis 1789, est considérable. Les grands principes de la société nouvelle ont été affirmés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dе 1789, revus temporairement en 1793, et dans les constitutions successives. Mais cette Déclaration reste désincarnée. C’est l’œuvre du Consulat que de poser concrètement les modalités de la société française transformées. La promulgation du Code Civil des Français, dit: « Code Napoléon », est un élément essentiel de stabilisation économique et sociale. Désormais, la vie des Français s’organise autour de l’égalité juridique et de la garantie faite à la propriété privée.
« Titre V. Du mariage.
Chapitre premier. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
Article 144. L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.
Article 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Article 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Article 149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage.
Article 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204. L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
Article 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Chapitre VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux.
Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Article 214. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Article 215. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Article 216.